Actions sur le document Article 373-2-9 En application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de dĂ©saccord entre eux sur le mode de rĂ©sidence de l'enfant, le juge peut ordonner Ă titre provisoire une rĂ©sidence en alternance dont il dĂ©termine la durĂ©e. Au terme de celle-ci, le juge statue dĂ©finitivement sur la rĂ©sidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la rĂ©sidence de l'enfant est fixĂ©e au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalitĂ©s du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande, peut ĂȘtre exercĂ© dans un espace de rencontre dĂ©signĂ© par le juge. Lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant Ă l'autre parent prĂ©sente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalitĂ©s pour qu'elle prĂ©sente toutes les garanties nĂ©cessaires. Il peut prĂ©voir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il dĂ©signe, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du reprĂ©sentant d'une personne morale qualifiĂ©e. DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
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Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code civil ci-dessous Article 373-2-9-1 EntrĂ©e en vigueur 2019-03-25 Lorsqu'il est saisi d'une requĂȘte relative aux modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille Ă l'un des deux parents, le cas Ă©chĂ©ant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnitĂ© d'occupation. Le juge fixe la durĂ©e de cette jouissance pour une durĂ©e maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce dĂ©lai le tribunal a Ă©tĂ© saisi des opĂ©rations de liquidation partage par la partie la plus diligente.chimiquesdu livre VI du code du bien-ĂȘtre au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques (M.B. 3.10.2018) (4) arrĂȘtĂ© royal du 16 septembre 2018 modifiant l'article II.9-8 du code du bien-ĂȘtre au travail (M.B. 26.10.2018) (5) arrĂȘtĂ© royal du 2 mai 2019 modifiant le code du bien-ĂȘtre au DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVĂ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles PRET DEFINITIONDictionnaire juridique Le "prĂȘt" est le contrat par lequel une personne remet Ă une autre, Ă titre prĂ©caire, un objet, du matĂ©riel, ou des matĂ©riaux, des marchandises, ou une somme d'argent, Ă charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un dĂ©tenteur. L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation rĂ©sultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 dĂ©finit les droits du prĂȘteur et les consĂ©quences de la dĂ©faillance de l'emprunteur. Le Code civil prĂ©voit trois sortes de prĂȘt le prĂȘt Ă usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dĂ©nommait aussi "commodat", le prĂȘt de consommation et le prĂȘt Ă intĂ©rĂȘt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prĂȘteur la chose mĂȘme qu'il lui a Ă©tĂ© confiĂ©e et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de mĂȘme espĂšce, de mĂȘme quantitĂ© et de mĂȘme qualitĂ©. Ces deux contrats sont en principe Ă titre gratuit. Le troisiĂšme type de prĂȘt est le prĂȘt d'argent. Le prĂȘt Ă usage pose le problĂšme de la charge des dĂ©penses nĂ©cessaires Ă l'entretien de la chose prĂȘtĂ©e, cette question est rĂšglĂ©e par les articles 1886 et 1890 du Code civil seules peuvent ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©es les dĂ©penses extraordinaires, nĂ©cessaires et tellement urgentes que l'emprunteur n'a pu en prĂ©venir le prĂȘteur. Toutes autres dĂ©penses que ferait l'emprunteur, y compris pour user de la chose, ne sont pas soumises Ă rĂ©pĂ©tition 1Ăšre Chambre civile 13 juillet 2016, pourvoi n°15-10474, BICC n°855 du 1er fĂ©vrier 2017 et Legifrance. En ce qui concerne le prĂȘt d'argent, la question souvent en question se rapporte Ă la preuve du prĂȘt. Il est jugĂ© en effet que la remise d'une somme d'argent ne suffit pas Ă justifier l'obligation pour la personne qui la reçoit, de la restituer. Le juge du fond doit constater que la preuve du prĂȘt litigieux est rapportĂ©e conformĂ©ment aux rĂšgles qui gouvernent la preuve des actes juridiques 1Ăšre Chambre civile, 8 avril 2010, pourvoi 09-10977, BICC n°727 du 15 septembre 2010 et Legifrance. Le contrat de prĂȘt est dĂ©finitivement formĂ© non pas Ă la date de la souscription de la reconnaissance de dette mais Ă la date de la remise des fonds empruntĂ©s 1Ăšre Chambre civile 9 fĂ©vrier 2012, pourvoi n°10-27785, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance. Lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise des sommes empruntĂ©s, il soulĂšve alors, un moyen fondĂ© sur l'absence de cause. Il s'agit alors de savoir qui, de l'emprunteur ou du prĂ©teur, doit prouver le versement des sommes empruntĂ©es. La PremiĂšre Chambre civile juge que l'article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimĂ©e, cette disposition met la preuve du dĂ©faut ou de l'illicĂ©itĂ© de la cause Ă la charge de celui qui l'invoque en l'occurence, Ă la charge de l'emprunteur 1Ăšre Chambre Civile, 19 juin 2008, pourvoi n°06-19056, BICC n°678 du 15 novembre 2008; mĂȘme Chambre, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-14625, BICC n°178 du 15 mars 2010 et 4 mai 2012, pourvoi 10-13545 et Legifrance. Et la PremiĂšre Chambre civile d'ajouter la rĂšgle Ă©noncĂ©e par l'article 1132 du code civil, institue une prĂ©somption que la cause de l'obligation invoquĂ©e existe et qu'elle est licite. Cette rĂšgle n'exige pas, pour son application, l'existence d'un acte rĂ©pondant aux conditions de forme prescrites par l'article 1326 du code civil 1Ăšre Chambre civile 12 janvier 2012 pourvoi n°10-24614, LexisNexis et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Ribeyrol, de Madame Pouliquen et celle de Madame Le Gallou rĂ©fĂ©rencĂ©es dans le Bibliographie ci-aprĂšs Saisis d'une demande en nullitĂ© de commandements de payer ainsi que des actes subsĂ©quents, en raison de la prescription de la crĂ©ance et de l'exĂ©cution forcĂ©e d'un titre notariĂ©, et pour ordonner, en consĂ©quence, la mainlevĂ©e d'une saisie, des juridictions ont retenu que l'emprunteur, n'Ă©tant pas inscrit au registre du commerce, il ne ouvait pas ĂȘtre assimilĂ© Ă un professionnel de sorte que le dĂ©lai de prescription de deux ans prĂ©vu Ă l'article L. 137-2 du code de la consommation ne lui Ă©tait pas applicable. La 1Ăšre Chambre civile a jugĂ© qu'en se dĂ©terminant ainsi, des Cour d'appel avaient motivĂ© leurs dĂ©cisions d'une maniĂšre insuffisante Ă caractĂ©riser que l'emprunteur avait agi Ă des fins Ă©trangĂšres Ă son activitĂ© professionnelle, fĂ»t-elle accessoire et elle a annulĂ© en toutes leurs dispositions, les arrĂȘts faisant l'objet de pourvois. 1Ăšre Chambre civile 6 juin 2018, pourvoi n°17-16519 17-16520, BICC n°891 du 15 novembre 2018 et Legifrance. S'il rĂ©sulte de l'acte prĂ©liminaire d'une vente sous conditions suspensives qu'une vente et des travaux de rĂ©novation sont assurĂ©s par un financement global consenti par une banque, qu'ils sont indissociables et que la convention de vente ne comporte aucune des mentions lĂ©gales imposĂ©es pour une vente en l'Ă©tat futur d'achĂšvement et retenu souverainement que le notaire rĂ©dacteur n'avait pas assurĂ© l'effectivitĂ© de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dĂ» ĂȘtre d'autant plus mobilisĂ©e qu'il Ă©tait le seul notaire Ă intervenir pour cette opĂ©ration, une cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en dĂ©duire qu'il devait ĂȘtre condamnĂ© Ă rĂ©parer solidairement avec le vendeur le prĂ©judice subit par les acquĂ©reurs 3e Chambre civile 1er juin 2017, pourvoi n°16-14428, BICC n°872 du 1er dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Mais si le prĂȘt a Ă©tĂ© consenti par un professionnel du crĂ©dit est un contrat consensuel, il appartient au prĂȘteur qui sollicite l'exĂ©cution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exĂ©cution prĂ©alable de son obligation de remise des fonds et c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation de la valeur probante des documents litigieux qu'une Cour d'appel a estimĂ© que la preuve de la crĂ©ance du prĂȘteur n'Ă©tait pas apportĂ©e 1Ăšre chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°08-13160, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi les notes de M. Lagarde et celle de M. Dissaux. rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le crĂ©ancier professionnel est tenu de faire connaĂźtre Ă la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque annĂ©e, le montant du principal et des intĂ©rĂȘts, commissions, frais et accessoires restant Ă courir au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement, Ă peine de dĂ©chĂ©ance des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard Ă©chus depuis la prĂ©cĂ©dente information jusqu'Ă la date de communication de la nouvelle information. L'article L. 341-6 du code de la consommation, issu de la loi du 1er aoĂ»t 2003 contient des dispositions d'ordre public. Il est, relatif Ă l'information due Ă la caution personne physique Il est applicable Ă tout cautionnement consenti par une personne physique Ă un crĂ©ancier professionnel, et ce, mĂȘme si le cautionnement n'a pas pour objet un crĂ©dit Ă la consommation. PremiĂšre Chambre civile 28 novembre 2012, pourvoi n°10-28372, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. La mention d'un taux effectif global erronĂ© Ă©quivaut Ă l'absence de mention de ce taux elle est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts Il en est ainsi lorsque la mention de taux erronĂ©e rĂ©sulte des relevĂ©s de compte ou dans l'information annuelle 1Ăšre Chambre civile 9 avril 2015, pourvoi n°13-28058, BICC n°27 du 15 septembre 2015 et Legifrance. Consulter aussi la note de Madame ChloĂ© MathonniĂšre rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le contrat de prĂȘt d'une somme d'argent peut prĂ©voir que la dĂ©faillance de l'emprunteur non commerçant entraĂźnera la dĂ©chĂ©ance du terme, mais, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non Ă©quivoque, ĂȘtre dĂ©clarĂ©e acquise au crĂ©ancier sans la dĂ©livrance d'une mise en demeure restĂ©e sans effet, prĂ©cisant le dĂ©lai dont dispose le dĂ©biteur pour y faire obstacle. 1Ăšre Chambre civile 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655, BICC n°832 du 1er dĂ©cembre 2015 ; mĂȘme Chambre 22 juin 2017, pourvoin°16-18418, BICC n°873 du 15 dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Les emprunteurs peuvent souscrire une assurance pour le cas oĂč par suite de certains Ă©vĂšnements, comme le dĂ©cĂšs, la maladie, ou la perte d'emploi, ils ne seraient plus en mesure de faire face aux Ă©chĂ©ances du prĂȘt. Lorsqu'un prĂȘt est souscrit par un des acquĂ©reurs indivis d'un bien immobilier et que cet emprunt se trouve couvert par une assurance, le rĂšglement prĂ©vu au contrat d'assurance a pour effet d'Ă©teindre, Ă concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant Ă l'assurĂ© concernĂ©. Si donc les indivisaires vendent le bien immobilier achetĂ© dans les conditions ci-dessus, l'indivisaire victime d'un sinistre pris en charge par la garantie d'assurance, est fondĂ© Ă soutenir que la dette indivise a Ă©tĂ© Ă©teinte Ă l'aide de deniers personnels et d'obtenir du notaire chargĂ© de la rĂ©partition du prix entre les coindivisaires, Ă porter Ă son compte le montant des sommes qui lui ont Ă©tĂ© versĂ©es par la compagnie d'assurances. 1Ăšre Cambre civile 15 dĂ©cembre 2010, pourvoi 09-16693, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance. Le prĂȘt Ă intĂ©rĂȘt porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une rĂ©glementation minutieuse quant Ă la stipulation d'intĂ©rĂȘts qui doit faire l'objet d'un Ă©crit. Cette rĂ©glementation porte Ă la fois, sur la rĂ©daction de l'acte de prĂȘt, sur le calcul des intĂ©rĂȘts et sur leur capitalisation. Il est dĂ©cidĂ© Ă cet Ă©gard, que le coĂ»t de l'assurance maladie exigĂ©e par le prĂȘteur Ă l'occasion de l'obtention d'un prĂȘt immobilier entre impĂ©rativement dans le calcul du TEG taux effectif global. 1Ăšre Civ. 13 novembre 2008, BICC 698 du 15 mars 2009 et que, l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigĂ©e dans un contrat de prĂȘt est sanctionnĂ©e par la substitution du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal, au taux d'intĂ©rĂȘt contractuel. 1Ăšre Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 dĂ©cembre 2007. Il rĂ©sulte des dispositions de l'article L321-8 3° du code de la consommation que l'offre de prĂȘt doit indiquer outre le montant du crĂ©dit, son coĂ»t total et son taux dĂ©fini conformĂ©ment Ă l'article L313-1 du mĂȘme code. Le juge du fond ne saurait rejeter la demande de l'emprunteur tendant Ă voir prononcer la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts du prĂȘteur sollicitĂ© sur le fondement non-respect des dispositions relatives au TEG. Est fondĂ© sur un motif inexact, la dĂ©cision du juge du fond selon laquelle l'article L. 312-33 ne peut ĂȘtre invoquĂ© au titre du calcul erronĂ© du TEG 1Ăšre Chambre civile, 30 septembre 2010, pourvoi n°09-67930, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Peu important l'absence de novation du prĂȘt, lorsque une erreur entache le taux effectif global mentionnĂ© dans un ou dans une suite de prĂȘts suivi d'avenant, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux lĂ©gal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, Ă compter de leur souscription. Le taux lĂ©gal Ă prendre en compte est celui qui est en vigueur Ă la dates de chacun de ces actes. 1Ăšre Chambre civile 15 octobre 2014 pourvoi n°13-16555, BICC n°815 du 1er fĂ©vrier 2015 et Legifrance. En cas de dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, le prĂ©teur ne peut rĂ©clamer que le capital restant dĂ», et ce, Ă l'exclusion des frais et commissions 1Ăšre Chambre civile 31 mars 2011, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance. . Consulter les notes de Madame ValĂ©rie Avena-Robardet rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Dans un prĂȘt consenti Ă un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intĂ©rĂȘt conventionnel calculĂ© sur une autre base que l'annĂ©e civile, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© sur la base de l'annĂ©e civile Chambre commerciale 4 juillet 2018, pourvoi 17-10349, BICC n°893 du 15 dĂ©cembre 2018 et Legifrance. Concernant les clauses d'indexation fondĂ©e sur une monnaie Ă©trangĂšre la Chambre commerciale rappelle que selon l'article L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, la validitĂ© d'une telle clause est subordonnĂ©e Ă l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activitĂ© de l'une des parties. Lorsque le juge constate qu'en l'espĂšce, la relation directe du taux de change, dont dĂ©pend la rĂ©vision du taux d'intĂ©rĂȘt initialement stipulĂ©, avec la qualitĂ© de banquier il est alors admis que la clause litigieuse, fĂ»t-elle affĂ©rente Ă une opĂ©ration purement interne, est licite. 1Ăšre Chambre civile, deux arrĂȘts 29 mars 2017, pourvois n°16-13050 et n°15-27231, BICC n°868 du 1er octobre 2017 et Legifrance. Consulter la note de M. Thierry Bonneau, Ă©d. E. Mais, les obligations prĂ©vues aux articles L312-7, L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renĂ©gociation d'un prĂȘt immobilier entre les mĂȘmes parties, aux modifications du contrat de prĂȘt initial qui ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que sous la forme d'un avenant conformĂ©ment Ă l'article L. 312-14-1 du mĂȘme code 1Ăšre Chambre civile 3 mars 2011, pourvoi n°10-15152, BICC n°745 du 1er juillet 2011 et Legifrance. La somme payĂ©e par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle pour garantir la bonne exĂ©cution du prĂȘt, et dont le montant est dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du prĂȘt, est imposĂ©e comme une condition d'octroi de celui-ci. Elle doit ĂȘtre prise en compte pour le calcul du taux effectif global 1Ăšre Chambre civile 9 dĂ©cembre 2010 pourvoi n°09-14977, Lexis Nexis et Legifrance. Sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intĂ©rĂȘts moratoires, on ne peut condamner l'emprunteur dĂ©faillant aux intĂ©rĂȘts conventionnels capitalisĂ©s lorsque la condamnation comprend non seulement le capital restant dĂ» et les Ă©chĂ©ances impayĂ©es incluant les intĂ©rĂȘts, mais Ă©galement les intĂ©rĂȘts moratoires calculĂ©s sur ces sommes, PremiĂšre Chambre civile 14 octobre 2010 pourvoi n°09-68026, BICC n°735 du 1er fĂ©vrier 2011 et Legifrance. En revanche, la somme payĂ©e par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle pour garantir la bonne exĂ©cution du prĂȘt, et dont le montant est dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du prĂȘt, est imposĂ©e comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit ĂȘtre prise en compte pour le calcul du taux effectif global. Il en est Ă©galement ainsi du coĂ»t des parts sociales dont la souscription est imposĂ©e par l'Ă©tablissement prĂȘteur comme une condition d'octroi de ce prĂȘt, constituant aussi des frais entrant nĂ©cessairement dans le calcul du taux effectif global 1Ăšre Chambre civile 9 dĂ©cembre 2010, deux arrĂȘts, pourvois n°09-1497 et n°09-67089, BICC n°739 du 1er avril 2011 et Legifrance. De mĂȘme, la souscription des parts sociales qu'impose Ă un emprunteur une sociĂ©tĂ© coopĂ©rative de banque comme une condition de l'octroi d'un crĂ©dit, entre dans le champ d'application de la clause des conditions gĂ©nĂ©rales du prĂȘt pour la dĂ©termination du taux effectif global 1Ăšre Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi 12-14377, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance. Consulter sur ce sujet les notes de M. Dominique Legeais et de Madame Victoria MauriĂšs, rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. L'article L. 312-33 du Code de la consommation peut ĂȘtre invoquĂ© en cas de calcul erronĂ© du TEG. Cass. 1Ăšre civ. 30 sept. 2010, n°09-67930 JurisData n°2010-017056, LexisNexis. Consulter aussi Cass. 1Ăšre civ. 23 nov. 1999 JurisData n°1999- 004035 ; JCP N 2000, n°14, p. 611, note S. PiedeliĂšvre. Le TEG doit ĂȘtre calculĂ© sur la base de l'annĂ©e civile, cependant rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intĂ©rĂȘt conventionnel calculĂ© sur une autre base par exemple, sur une "annĂ©e bancaire" de 360 jours Chambre commerciale, 24 mars 2009, pourvoi 08-12530, BICC n°707 du 15 septembre 2009 et Legifrance. Les DĂ©cret n°2011-135 et n°2011-136 du 1er fĂ©vrier 2011 dĂ©terminent de nouvelles modalitĂ©s de calcul du taux effectif global et prĂ©cisent les obligations des banques et des intermĂ©diaires du crĂ©dit relativement Ă l'information prĂ©contractuelle de l'emprunteur, aux mentions qui doivent figurer dans le contrat, ils prĂ©cisent aussi les rĂšgles propres aux opĂ©rations de dĂ©couvert en compte. Lorsque les ventes portent sur des biens immobiliers Ă usage d'habitation ou Ă usage professionnel d'habitation et qu'elles sont rĂ©alisĂ©es Ă l'aide d'un prĂȘt, le contrat porte qu'elles ont conclues sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prĂȘts qui en assurent le financement. La clause "sous rĂ©serve de l'acceptation Ă l'assurance des emprunteurs" ne porte pas atteinte au caractĂšre ferme de l'offre de crĂ©dit caractĂ©risant l'obtention d'un prĂȘt au sens de l'article L. 312-16 du code de la consommation. Lorsque les acquĂ©reurs produisent une attestation de l'Ă©tablissement de crĂ©dit Ă©tablissant qu'ils avaient obtenu le prĂȘt sollicitĂ© antĂ©rieurement Ă la date d'expiration de la validitĂ© de la condition suspensive, la condition suspensive d'obtention du prĂȘt doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e 3e Chambre civile 23 juin 2010 pourvoi n°09-15963, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance. En cas de vente d'une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prĂȘt, sauf par les vendeurs Ă rapporter la preuve que les bĂ©nĂ©ficiaires ont empĂȘchĂ© l'accomplissement de la condition, le refus du prĂȘt, entraĂźne la restitution du dĂ©pĂŽt de garantie versĂ© par les personnes qui se sont portĂ©es acquĂ©reurs 3e Chambre 6 octobre 2010, pourvoi n°09-69914, BICC n°735 du 1er fĂ©vrier 2011 et Legifrance. Consulter la note de M. Jean-Baptiste Seube, rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 3e Civ. 26 mai 2010, pourvoi n°09-15317, Bull. 2010, III, n°103. La prescription de l'action en nullitĂ© de la stipulation de l'intĂ©rĂȘt conventionnel engagĂ©e par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de mĂȘme que l'exception de nullitĂ© d'une telle stipulation contenue dans un acte de prĂȘt ayant reçu un commencement d'exĂ©cution, Ă compter du jour oĂč l'emprunteur a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre cette erreur Cass. 1Ăšre civ. 11 juin 2009, n°08-11755. S'agissant d'un prĂȘt, le point de dĂ©part de cette prescription est la date de la convention Chambre commerciale 17 mai 2011 pourvoi n°10-17397, BICC n°749 du 15 octobre 2011 et Legifrance. Au visa des articles L311-37 du code de la consommation, et 2246 du code civil, il est jugĂ© quel la citation en justice donnĂ©e mĂȘme devant un juge incompĂ©tent interrompt la prescription, et que cette rĂšgle s'applique Ă tous les dĂ©lais pour agir et Ă tous les cas d'incompĂ©tence 1Ăšre chambre civile, 9 juillet 2009, pourvoi 08-14571, Legifrance. Voir la note de M. Lasserre Capdeville rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Il ne peut ĂȘtre fait Ă©chec aux rĂšgles d' ordre public relatives Ă la dĂ©termination du dĂ©lai biennal de forclusion prĂ©vu par l'article L311-37 du code de la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'Ă©chĂ©ance d'un prĂȘt, soit, en cas d'octroi d'un dĂ©couvert, d'une somme dĂ©passant le montant 1Ăšre Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. PiedeliĂšvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractĂšre d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Au visa de l'article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit prĂ©ciser dans sa dĂ©cision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© qui lui a consenti le prĂȘt, Ă©tait ou non un emprunteur averti et, si, conformĂ©ment au devoir de mise en garde auquel elle Ă©tait tenue, elle justifiait avoir satisfait Ă son obligation d'information Ă raison des capacitĂ©s financiĂšres de l'emprunteur et des risques de l'endettement que lui faisait courir l'octroi des prĂȘts. 2 arrĂȘts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat gĂ©nĂ©ral, BICC n°667 du 15 septembre 2007, jurisprudence rĂ©itĂ©rĂ©e par la 1Ăšre Chambre Civile le 6 dĂ©cembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008. Et dans un arrĂȘt du 30 avril 2009 1Ăšre chambre civile, N° de pourvoi 07-18334, la Cour de cassation a jugĂ© que " la banque qui consent un prĂȘt Ă un emprunteur non averti est tenu Ă son Ă©gard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considĂ©ration de ses capacitĂ©s financiĂšres et des risques de l'endettement nĂ© de l'octroi du prĂȘt, dont elle ne peut ĂȘtre dispensĂ©e par la prĂ©sence au cĂŽtĂ© de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ". En se dĂ©terminant, sans prĂ©ciser si l'emprunteur Ă©tait un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformĂ©ment au devoir de mise en garde auquel il Ă©tait tenu Ă son Ă©gard lors de la conclusion du contrat, l'Ă©tablissement de crĂ©dit justifiait avoir satisfait Ă cette obligation Ă raison des capacitĂ©s financiĂšres de l'emprunteur et des risques de l'endettement nĂ© de l'octroi du prĂȘt, le juge du fond prive sa dĂ©cision de base lĂ©gale 1Ăšre chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi 07-21382, Legifrance.Mais, dans une espĂšce dans laquelle il Ă©tait prĂ©tendu que la banque avait manquĂ© Ă son devoir de mise en garde pour avoir octroyĂ©, sans vĂ©rification, des prĂȘts disproportionnĂ©s aux revenus des emprunteurs, la PremiĂšre chambre de la Cour de cassation a jugĂ© que la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir Ă s'expliquer sur un avis d'imposition Ă©tabli postĂ©rieurement Ă l'octroi des prĂȘts, constatĂ©, au vu tant des autres avis d'imposition que d'une fiche de renseignements remplie par les emprunteurs Ă la demande de la banque Ă laquelle il ne pouvait ĂȘtre reprochĂ© de s'ĂȘtre fondĂ©e sur des informations erronĂ©es sur la composition de leur patrimoine immobilier sciemment fournies par ceux-ci, que la banque avait vĂ©rifiĂ© les capacitĂ©s financiĂšres des emprunteurs, lesquelles leur permettaient de rĂ©pondre des engagements par eux souscrits 1Ăšre chambre civile, 25 juin 2009, pourvoi n°08-16434, BICC n°713 du 15 dĂ©cembre 2009 et Legifrance. Cet arrĂȘt peut ĂȘtre rapprochĂ© de celui qu'Ă rendu la Chambre commerciale qui a prĂ©cisĂ© que la banque qui consent un prĂȘt ne saurait se voir reprocher d'avoir omis d'exĂ©cuter son obligation de mise en garde si les emprunteurs n'ont pas, de leur cĂŽtĂ©, mis le prĂȘteur en mesure de constater l'existence d'un risque nĂ© de l'octroi de ce crĂ©dit. Chambre commerciale 23 septembre 2014, pourvoi n°13-20874, 13-22188 et autres, BICC n°813 du 15 dĂ©cembre 2014 et LĂ©gifrance. Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif rĂ©sultant de celui-ci doit s'apprĂ©cier au regard des capacitĂ©s financiĂšres globales de ces coemprunteur. Chambre commerciale 4 mai 2017, pourvoi n° 16-12316, BICC n°870 du 1er novembre 2017 et Legifrance. Mais, si l'examen de la situation du ou des emprunteurs, a fait apparaĂźtre qu'Ă la date de la conclusion du contrat, le crĂ©dit Ă©tait adaptĂ© au regard de leurs capacitĂ©s financiĂšres et du risque de l'endettement nĂ© de l'octroi de ce prĂȘt, la banque n'Ă©tait pas tenue Ă l'Ă©gard de ceux-ci d'un devoir de mise en garde, et le juge du fond n'avait pas Ă effectuer des recherches inopĂ©rantes Chambre commerciale, 7 juillet 2009, pourvoi n°08-13536, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance. Ceci Ă©tant posĂ©, dans la mesure oĂč il constate que l'emprunteur Ă©tait ou non un emprunteur averti et, que la banque a justifiĂ© qu'elle a satisfait Ă son obligation d'information, les apprĂ©ciations du juge du fond relatives au fait de savoir si l'emprunteur Ă©tait ou non un emprunteur averti ou non averti, et si le crĂ©dit consenti par le prĂȘteur Ă©tait ou non adaptĂ© aux capacitĂ©s financiĂšres de l' emprunteur et donc que la banque Ă©tait ou n'Ă©tait pas tenue Ă mise en garde, sont des apprĂ©ciations souveraines elles ne peuvent donner lieu Ă un pourvoi 1Ăšre chambre civile, 19 novembre 2009, pourvoi n°08-13601, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Consulter les notes de M. Delpech et de M. Creton rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Lorsqu'il est saisi d'une demande en remboursement d'un prĂȘt, dont le terme n'a pas Ă©tĂ© convenu entre les parties, il appartient au juge de le fixer la date de cette Ă©chĂ©ance chambre commerciale 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12591, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance Consulter la note de M. Heugas-Darraspen rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs et 1Ăšre Civ. 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15105, Bull. 1983, I, n°29 Sur les prĂȘts Ă la consommation voir Consommation Droit de la -. CrĂ©dit documentaire. CrĂ©dit renouvelable. CrĂ©dit revolving. Obligation emprunts obligatairesIntĂ©rĂȘts moratoiresAnatocismePrĂȘtcompte courant. Textes Code civil, Articles 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892,1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905. Code de la consommation, Articles L311-1 et suivants, L312-36 et s. ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. 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DĂ©cret n°2010-1004 du 30 aoĂ»t 2010 relatif au seuil dĂ©terminant le rĂ©gime applicable aux opĂ©rations de regroupement de crĂ©dits. DĂ©cret n°2010-1005 du 30 aoĂ»t 2010 prĂ©vu Ă l'article L. 311-4 du code de la consommation tel que modifiĂ© par l'article 4 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant rĂ©forme du crĂ©dit Ă la consommation relatif au contenu et aux modalitĂ©s de prĂ©sentation de l'exemple reprĂ©sentatif utilisĂ© pour les publicitĂ©s portant sur des crĂ©dits renouvelables et fixant les modalitĂ©s d'entrĂ©e en vigueur de lrt'aicle 4 de cette mĂȘme loi. DĂ©cret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procĂ©dures de traitement des situations de surendettement des particuliers. DĂ©cret n°2010-1704 du 30 dĂ©cembre 2010 relatif aux prĂȘts ne portant pas intĂ©rĂȘt consentis pour financer la primo-accession Ă la propriĂ©tĂ©. DĂ©cret n°2011-135 du 1er fĂ©vrier 2011 relatif aux modalitĂ©s de calcul du taux effectif global. DĂ©cret n°2011-136 du 1er fĂ©vrier 2011 relatif Ă l'information prĂ©contractuelle et aux conditions contractuelles en matiĂšre de crĂ©dit Ă la consommation. DĂ©cret n°2011-244 du 4 mars 2011 relatif aux obligations fonciĂšres. DĂ©cret n°2011-304 du 22 mars 2011 dĂ©terminant les modalitĂ©s du remboursement minimal du capital empruntĂ© Ă chaque Ă©chĂ©ance pour les crĂ©dits renouvelables. DĂ©cret n°2014-837 du 24 juillet 2014 relatif Ă l'information de l'emprunteur sur le coĂ»t du crĂ©dit et le dĂ©lai de rĂ©tractation d'un contrat de crĂ©dit affectĂ©. DĂ©cret n°2014-1199 du 17 octobre 2014 relatif Ă la suspension du contrat de crĂ©dit renouvelable Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă usage d'habitation. Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse. DĂ©cret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prĂȘts proposĂ©s dans le cadre du financement participatif. Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchĂ©s d'instruments financiers et Ă la sĂ©paration du rĂ©gime juridique des sociĂ©tĂ©s de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative Ă la dĂ©matĂ©rialisation des relations contractuelles dans le secteur financier applicable a/c 1er avril 2018 Rapport au PrĂ©sident de la RĂ©publique relatif Ă l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de dĂ©faut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de dĂ©faut ou d'erreur du taux effectif global. Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre bancaire. Conseil Constitutionnel, DĂ©cision n° 2020-289 L du 21 dĂ©cembre 2020, sur la nature juridique des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as de l'article L. 211-24 du code monĂ©taire et financier, de l'article L. 211-25 et des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 211-26 du mĂȘme code. Consulter aussi PublicitĂ© fonciĂšre. Bibliographie Attarda J., Le prĂȘt d'argent contrat unilatĂ©ral ou contrat synallagmatique ?, thĂšse Aix Marseille III, 1998. Avena-Robardet V., Point de dĂ©part de la prescription de l'action en nullitĂ© du TEG. Recueil Dalloz, n°25, 2 juillet 2009, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 1689-1690, note Ă propos de 1Ăšre Civ. 11 juin 2009. Avena-Robardet V., DĂ©lai biennal de forclusion rĂ©amĂ©nagement en cas de pluralitĂ© d'emprunteurs. Recueil Dalloz, n°9, 4 mars 2010, ActualitĂ© jurisprudentielle, p. 498-499, note Ă propos de 1Ăšre Civ. - 11 fĂ©vrier 2010. Avena-Robardet V., PrĂȘt immobilier dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, Recueil Dalloz, n°36, 21 octobre 2010, ActualitĂ©/droit des affaires, note Ă propos de 1Ăšre Civ. - 30 septembre 2010. Avena-Robardet V., DĂ©couvert de plus de trois mois sans offre prĂ©alable sanction. Recueil Dalloz, n°16, 21 avril 2011, ActualitĂ© / droit des affaires, note Ă propos de 1Ăšre Civ. - 31 mars 2011. Avena-Robardet V., Taux effectif global nullitĂ© date d'effet de la substitution en cas d'avenant au prĂȘt. Recueil Dalloz, n°37, 30 octobre 2014, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 2108, note Ă propos de 1re Civ. - 15 octobre 2014. Bazin E., Le devoir du prĂȘteur d'Ă©clairer l'emprunteur consommateur sur les risques encourus lors de la conclusion d'un crĂ©dit, Lamy, Droit des affaires, 2007, n°19, p. 89. 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