AprĂšs avoir Ă©voquĂ© la reprĂ©sentation et lâassistance en Justice lors de notre prĂ©cĂ©dent billet, voici la seconde partie de notre dossier sur lâexercice du droit consacrĂ© Ă la consultation juridique et Ă la rĂ©daction dâacte sous seing privĂ©. Le conseil juridique est-il exclusivement rĂ©servĂ© Ă lâavocat ? Est-il le seul Ă pouvoir rĂ©diger des actes juridiques ? Nous allons rĂ©pondre Ă ces questions en prĂ©sentant ces activitĂ©s, leurs champs dâapplication et enfin vous prĂ©senter quelles sont les personnes habilitĂ©es Ă les exercer. Seconde partie lâactivitĂ© de conseil Cette activitĂ© de conseil juridique regroupe la consultation en matiĂšre juridique et la rĂ©daction dâactes sous seing privĂ©. Lâarticle 54 de la loi de 1971 [1] affirme que nul ne peut, directement ou par personne interposĂ©e, Ă titre habituel et rĂ©munĂ©rĂ©, donner des consultations juridiques ou rĂ©diger des actes sous seing privĂ©, pour autrui ».Il dĂ©finit clairement les Ă©lĂ©ments qui caractĂ©risent le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat. Il sâagit de pratiquer une activitĂ© juridique en faisant des consultations juridiques ou en rĂ©digeant des actes sous seing prive pour autrui ; de façon rĂ©guliĂšre et onĂ©reuse ; par des personnes ne justifiant pas dâune autorisation de la loi ou dĂ©passant les limites de cette autorisation. La pratique dâune activitĂ© juridique 1- La consultation juridique Il nâexiste aucune dĂ©finition de la consultation juridique au sein des textes lĂ©gislatifs. Toutefois, Ă diverses reprises, cette notion a fait lâobjet de rĂ©flexions [2] . Il apparaĂźt clairement que la consultation juridique nĂ©cessite un apport intellectuel de celui qui fournit ce service. La personne, physique ou morale, fait donc fonctionner sa matiĂšre grise afin de donner un avis personnel concernant une question juridique. Elle recommande une ou des solutions en fonction du problĂšme qui lui a Ă©tĂ© posĂ©. Le bĂ©nĂ©ficiaire de ces conseils sera ainsi orientĂ© dans sa prise de dĂ©cision. Lâarticle 66-1 de la loi de 1971 dispose que la diffusion dâinformations juridique Ă caractĂšre documentaire est libre. Il sâagit donc dâinformer sur lâĂ©tat du droit positif et de la jurisprudence sans effectuer un travail de rĂ©flexion qui permettrait de dĂ©gager laquelle de ces informations serait la plus pertinente pour rĂ©pondre Ă une question donnĂ©e. 2- La rĂ©daction dâacte sous seing privĂ© pour autrui Tout comme la consultation juridique, la rĂ©daction dâacte juridique sous seing privĂ© pour autrui est rĂ©glementĂ©e par lâarticle 54 de la loi de 1971 et nâest pas dĂ©finie au sein de notre corpus lĂ©gislatif. Toutefois, une rĂ©ponse ministĂ©rielle du 20 juillet 1992 est venue apporter quelques Ă©claircissements. Les actes sous seing privĂ© recouvre les actes unilatĂ©raux et les contrats, non revĂȘtus de la forme authentique, rĂ©digĂ©s pour autrui et crĂ©ateurs de droits ou dâobligations ». Quâen est-il des modĂšles ou lettres-types ? La Cour de cassation a affirmĂ© dans un arrĂȘt du 15 mars 1999 [3] quâils Ă©chappaient Ă la qualification dâacte sous seing privĂ©. Quid des actes Ă finalitĂ© informative ?Pour ce qui est de ces actes telle la rĂ©daction des procĂšs verbaux, la rĂ©ponse paraĂźt plus dĂ©licate. En effet, les procĂšs verbaux sont crĂ©ateurs de droit affectation de bĂ©nĂ©fices, distribution des dividendes, augmentation du capital, etc.. Lâexercice dâune activitĂ© juridique Ă titre habituel et rĂ©munĂ©rĂ© Lâarticle 54 de la loi met en avant les termes habituel » et rĂ©munĂ©rĂ© ». Par consĂ©quent, lâexercice dâune activitĂ© juridique Ă titre occasionnel et gratuit ne rentre pas dans le champ dâapplication de cet il est important de rappeler certains points sur les termes gratuitĂ© » et occasionnel ». Si le critĂšre de la gratuitĂ© ne pose aucune difficultĂ© quant Ă son interprĂ©tation, il convient de faire attention quâelle ne se rĂ©vĂšle pas fictive. En effet, certains professionnels, rĂ©glementĂ©s ou non, Ă©tablissent des factures de leurs prestations qui ne font pas apparaĂźtre le prix de la prestation existe ainsi des exemples controversĂ©s Ă lâimage des consultations juridiques tĂ©lĂ©phoniques offertes par les sociĂ©tĂ©s de vente de tickets restaurant [4] dont la pratique a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e licite car le salariĂ© paye le mĂȘme prix, quâil utilise ou non ce service dâassistance et lâemployeur ne subit pas de surcoĂ»t relatif Ă ce exemple des consultations tĂ©lĂ©phoniques juridiques et fiscales fournies par une sociĂ©tĂ© de domiciliation Ă ses clients [5]. Il apparaĂźt que ces consultations nâont pas donnĂ© lieu Ă une rĂ©munĂ©ration autre que celle fixĂ©e par les prestations de domiciliation. Le critĂšre de gratuitĂ© a ici bien Ă©tĂ© retenu. Quant au caractĂšre occasionnel, la jurisprudence en matiĂšre pĂ©nale considĂšre que, concernant les infractions dâhabitudes, le caractĂšre occasionnel cesse Ă compter du deuxiĂšme acte inclus [6] . Le professionnel doit ĂȘtre habilitĂ© Ă exercer le droit dans les limites de lâautorisation lĂ©gale. Qui peut effectuer des consultations juridiques et/ou rĂ©diger des actes sous seing privĂ© ? LâalinĂ©a 1 de lâarticle 54 de la loi 1971 prĂ©cise que le professionnel du droit doit ĂȘtre titulaire dâau moins dâune licence en droit ou disposer de compĂ©tence juridique appropriĂ© ». Il sâagit dâune condition nĂ©cessaire mais non suffisante [7] . Le titulaire dâun doctorat en droit ne peut, en se prĂ©valant de cette seule qualitĂ©, dĂ©livrer des consultations juridiques Ă titre onĂ©reux [8] . Par ailleurs et il sâagit lĂ dâune disposition capitale Ă laquelle beaucoup de personnes ne prĂȘtent pas attention, le premier alinĂ©a de lâarticle 54 de la loi doit sâinterprĂ©ter obligatoirement au regard des dispositions de lâalinĂ©a 5 du mĂȘme article. Cet alinĂ©a Ă©nonce que sâil ne rĂ©pond en outre aux conditions prĂ©vues par les articles suivants du prĂ©sent chapitre et sâil nây est autorisĂ© au titre desdits articles et dans les limites quâils prĂ©voient ». Quels sont ces articles suivants du prĂ©sent chapitre » ?Il sâagit des articles 56 Ă 66 de la loi qui dĂ©finissent limitativement les personnes habilitĂ©es Ă exercer une activitĂ© juridique ainsi que le cadre de leur intervention. Quelles sont donc les personnes qui possĂšdent le droit de donner des consultations et de rĂ©diger des actes ? Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs, les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs en respectant le cadre des activitĂ©s dĂ©finies par leurs statuts respectifs. Les enseignants des disciplines juridiques des Ă©tablissements privĂ©s dâenseignement supĂ©rieur reconnus par lâEtat. Les juristes dâentreprises mais uniquement pour lâentreprise qui les emploi et en vertu de leur contrat de travail. Ils ne peuvent donc pratiquer ces activitĂ©s pour dâautres personnes que leur entreprise. Cette autorisation ne sâapplique donc pas aux juristes indĂ©pendants » ou aux auto-entrepreneurs qui proposeraient des services juridiques Ă des particuliers ou Ă des entreprises. Attention, il existe de nombreuses autres professions rĂ©glementĂ©es qui ont lâautorisation pour effectuer des consultations juridiques et rĂ©diger des actes sous seing privĂ©. Toutefois, ces pratiques encadrĂ©es par les articles 59 et 60 de la loi de 1971 prĂ©cise que ces consultations peuvent se faire uniquement dans le cadre de lâactivitĂ© principale du professionnel et que la rĂ©daction dâactes sous seing privĂ© constituent lâaccessoire nĂ©cessaire de cette activitĂ©, câest le cas de lâexpert comptable par exemple. Autrement dit, lâactivitĂ© principale du professionnel doit ĂȘtre non professionnels ni rĂ©glementĂ©s ni agrĂ©es ne peuvent en aucun cas dĂ©livrer des consultations juridiques ou rĂ©diger des actes juridiques. Ils peuvent uniquement fournir de la documentation juridique ou des actes-types. La loi Ă©nonce les catĂ©gories professionnelles qui sont autorisĂ©es Ă pratiquer des consultations juridiques et rĂ©diger des actes juridiques. Il sâagit des organismes chargĂ©s dâune mission de service public les associations et fondations reconnues dâutilitĂ© publique, des associations agréées de consommateurs, des associations habilitĂ©es par la loi Ă exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pĂ©nale, etc.. Mais attention, les associations ne peuvent que donner des consultations. Elles ne peuvent pas rĂ©diger des actes juridiques. En revanche, la rĂ©daction dâactes est ouverte aux syndicats et associations professionnels rĂ©gis par le Code du travail au profit des personnes dont la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts est visĂ©e par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement Ă leur objet. organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fĂ©dĂ©rations et confĂ©dĂ©rations de sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives peuvent rĂ©diger des actes, au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement Ă lâactivitĂ© professionnelle considĂ©rĂ©e. Les organes de presse ou de communication audiovisuelle peuvent offrir Ă leurs lecteurs ou leurs auditeurs des consultations juridiques si elles ont pour auteur un membre dâune profession rĂ©glementĂ©e Attention, lâarticle 55 de la loi impose Ă toute personne autorisĂ©e Ă donner des consultations juridiques ou rĂ©diger des actes sous seing privĂ© dâĂȘtre couverte par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle quâelle peut encourir au titre de ces activitĂ©s ; de justifier dâune garantie financiĂšre, qui ne peut rĂ©sulter que dâun engagement de caution pris par une entreprise dâassurance rĂ©gie par le Code des assurances ou par un Ă©tablissement de crĂ©dit habilitĂ©s Ă cet effet, spĂ©cialement affectĂ©e au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus Ă ces occasions ; de respecter le secret professionnel conformĂ©ment aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pĂ©nal et sâinterdire dâintervenir si elle a un intĂ©rĂȘt direct ou indirect Ă lâobjet de la prestation fournie. Quâencourez vous en cas dâexercice illicite du droit ? Lâarticle 72 de la loi fixe une amende de 4 500 euros 9 000 euros en cas de rĂ©cidive et dâune peine dâemprisonnement de six mois ou de lâune de ces deux peines seulement, pour quiconque aura exercĂ© une ou plusieurs des activitĂ©s rĂ©servĂ©es aux avocats alors quâil ne bĂ©nĂ©ficie pas des autorisations nĂ©cessaires Ă lâexercice de cette activitĂ©. Lâescroquerie ou tentative dâescroquerie sont des qualifications qui peuvent ĂȘtre envisagĂ©es en raison de lâusage dâune fausse qualitĂ©. Lâescroquerie est punie de cinq ans dâemprisonnement et de 375 000 euros dâamende, ce qui reprĂ©sente une sanction bien plus rĂ©pressive que celle fixĂ©e par lâarticle 72 de la loi de 1971. RĂ©ginald Le PlĂ©nierRĂ©daction du Village de la Justice Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques [2] Il existe une rĂ©ponse ministĂ©rielle du 28 mai 1992 ; de la jurisprudence TGI Auxerre 3 janvier 1995, SA Accor â Thierry â Ordre des avocats de la Cour dâappel de Dijon ; CA Versailles 11 septembre 2008, n°07/03343, SARL ECS/ SARL Florence Morgan ; CA Lyon, 5 octobre 2010, n°09/05190, Ordre de Lyon c. Sarl Juris Consulting [3] Cass Civ 1Ăšre, 15 mars 1999, n° [4] CA Paris, 20 septembre 1996, n°95/6070, SA Accor c/ Thierry â Ordre des avocats de la Cour dâappel de Dijon. [5] CA Paris, 20 juin 1996, n°96-01612 [6] Cass. crim., 19 mars 2008, n° [7] 19 mars 2003, n° et rĂ©ponse ministĂ©rielle en date du 23 novembre 2006 [8] RĂ©ponse ministĂ©rielle en date du 7 septembre 2006
AVOCAT- Exercice illĂ©gal de la profession - ElĂ©ments constitutifs - Exercice Ă titre habituel (non) L'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971. DĂšs lors, justifie sa dĂ©cision, la cour d'appel qui, pour dĂ©clarer coupable de cette infraction un Se prĂ©sentant et agissant de façon rĂ©pĂ©tĂ©e en qualitĂ© d'avocat sans pourtant l'ĂȘtre, Murat Damas s'est fait rappeler Ă l'ordre. La sentence est tombĂ©e hier il devra passer trois mois derriĂšre les barreaux. Le 19 juillet, le juge Richard Mongeau avait dĂ©clarĂ© M. Damas coupable d'outrage au tribunal, pour avoir contrevenu dĂ©libĂ©rĂ©ment Ă une injonction provisoire de la Cour supĂ©rieure. L'injonction lui interdisait entre autres de se prĂ©tendre avocat ou d'exercer une activitĂ© professionnelle rĂ©servĂ©e aux membres en rĂšgle du Barreau du QuĂ©bec. Le tribunal avait Ă©mis le 19 juillet une injonction permanente de mĂȘme nature. En rendant sa sentence, le juge a invoquĂ© hier le non-respect par M. Damas des ordonnances de la Cour et ses onze condamnations antĂ©rieures pour exercice illĂ©gal de la profession d'avocat, dont la premiĂšre remonte Ă 1995. Dix nouveaux chefs d'accusation avaient Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s contre lui pour le mĂȘme motif en janvier dernier. M. Damas doit par ailleurs toujours la somme de 10 730,95 $ en amendes impayĂ©es, ce que le juge a rappelĂ©. Le Tribunal estime qu'une amende, une autre amende qui restera probablement impayĂ©e ou dont les ententes de paiement ne seront pas toutes respectĂ©es, n'aura pas l'effet dissuasif nĂ©cessaire Ă assurer dorĂ©navant la protection du public et Ă susciter chez le contrevenant une prise de conscience des dangers qu'il fait subir Ă la collectivitĂ©, particuliĂšrement Ă sa communauté», a mentionnĂ© le juge Mongeau. Les clients de M. Damas Ă©taient principalement d'origine haĂŻtienne. Le tribunal a ajoutĂ© que la peine devait correspondre au prĂ©judice causĂ© Ă la sociĂ©tĂ© et servir d'exemple. Ă la sortie de la salle d'audience, Me Magali Fournier, l'avocate du Barreau du QuĂ©bec, le demandeur dans cette cause, s'est dite satisfaite de la sentence, malgrĂ© le fait qu'elle avait suggĂ©rĂ© un emprisonnement de six mois. Les personnes qui envisageraient d'exercer illĂ©galement la profession d'avocat vont maintenant y penser Ă deux fois. Ă ma connaissance, c'est la premiĂšre fois qu'une personne est emprisonnĂ©e pour exercice illĂ©gal d'une profession au QuĂ©bec», a-t-elle dĂ©clarĂ©. CommunautĂ©s culturelles plus touchĂ©es L'avocat de M. Damas, Me Richard A. Morand, a prĂ©fĂ©rĂ© ne pas faire de commentaires hier. Il avait plaidĂ© pour une courte peine d'emprisonnement mais avec sursis, c'est-Ă -dire que M. Damas ne serait pas allĂ© en prison, sauf dans le cas oĂč il n'aurait pas respectĂ© l'injonction et que le tribunal en aurait Ă©tĂ© informĂ©. Il avait notamment fait valoir que son client avait acceptĂ©, depuis l'injonction permanente du 19 juillet, de ne plus se prĂ©senter comme avocat et de ne plus exercer illĂ©galement cette profession. M. Damas prĂ©tend avoir obtenu un diplĂŽme en droit et ĂȘtre avocat en HaĂŻti. Il a fait une demande d'Ă©quivalence au Barreau du QuĂ©bec, qui l'a rejetĂ©e, et il n'a pas reçu la formation nĂ©cessaire au QuĂ©bec pour devenir avocat. Diane Perreault, qui s'occupe des cas d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat au Barreau du QuĂ©bec, a affirmĂ© hier avoir reçu une centaine de plaintes de cette nature cette annĂ©e. Le nombre de plaintes a augmentĂ© de façon importante ces derniĂšres annĂ©es», a-t-elle mentionnĂ©. Les communautĂ©s culturelles sont particuliĂšrement touchĂ©es par ce phĂ©nomĂšne, a-t-elle dit. Elle a fait valoir que le public pouvait porter plainte au syndic contre des avocats membres en rĂšgle du Barreau du QuĂ©bec, mais qu'il n'avait pas de recours contre les personnes pratiquant illĂ©galement la profession d'avocat, Ă moins de les poursuivre au civil. Sans compter que les clients des faux avocats peuvent souffrir de leur manque de compĂ©tence, a-t-elle ajoutĂ©. Ă voir en vidĂ©o Lexercice illĂ©gal de la occupation dâavocat peut faire des ravages do not la victime nâest pas protĂ©gĂ©e puisque la garantie dâune assurance de responsabilitĂ© ne probablement mobilisĂ©e. Dans the cas contraire, elles devront vĂ©rifier la cual le candidat au marchĂ© a bien une capacitĂ© Ă exercer la partie de la quest relevant du monopole. 22 Nov 2019 SCP DESBOS BAROU Droit PĂ©nal La profession de banquier est une profession rĂ©glementĂ©e pour laquelle lâobtention dâun agrĂ©ment est nĂ©cessaire compĂ©tence partagĂ©e entre lâAutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution et la Banque centrale europĂ©enne. Il est ainsi prĂ©vu Ă lâarticle L. 511-5 du Code monĂ©taire et financier que Il est interdit Ă toute personne autre qu'un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une sociĂ©tĂ© de financement d'effectuer des opĂ©rations de crĂ©dit Ă titre habituel. Il est, en outre, interdit Ă toute personne autre qu'un Ă©tablissement de crĂ©dit de recevoir Ă titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement ». Le fait pour une personne physique ou morale dâexercer la profession de banquier et donc dâeffectuer des opĂ©rations de banque dans les conditions prĂ©citĂ©es sans sâĂȘtre soumis Ă cette formalitĂ© est constitutif de lâinfraction pĂ©nale dâexercice illĂ©gal de la profession de banquier rĂ©primĂ©e Ă lâarticle 571-3 du Code monĂ©taire et financier Le fait, pour toute personne, de mĂ©connaĂźtre l'une des interdictions prescrites par les articles L. 511-5 et L. 511-8 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues par l'article 131-35 du code pĂ©nal ». A. Constitution de lâinfraction Cette infraction pĂ©nale nĂ©cessite la rĂ©union dâune condition prĂ©alable, dâun Ă©lĂ©ment matĂ©riel et dâun Ă©lĂ©ment moral. 1°/ Condition prĂ©alable Au titre de la condition prĂ©alable, lâauteur des faits ne doit pas ĂȘtre titulaire de lâagrĂ©ment permettant lâexercice de la profession de banquier. Les opĂ©rations de crĂ©dit sont ouvertes aux Ă©tablissements de crĂ©dit ou sociĂ©tĂ©s de financement tandis que la rĂ©ception Ă titre habituel des fonds remboursables du public ou la fourniture des services bancaires de paiement article L. 511-5 du Code monĂ©taire et financier ne sont ouvertes quâaux Ă©tablissements de crĂ©dit. Par ailleurs, il est ici prĂ©cisĂ© que sâagissant des Ă©tablissements de crĂ©dit, lâagrĂ©ment est spĂ©cial ce qui signifie quâune personne morale nâest pas agréée en tant quâĂ©tablissement de crĂ©dit mais au titre dâune des quatre catĂ©gories prĂ©vues par lâarticle L. 511-9 du Code monĂ©taire et financier Les Ă©tablissements de crĂ©dit sont agréés en qualitĂ© de banque, de banque mutualiste ou coopĂ©rative, d'Ă©tablissement de crĂ©dit spĂ©cialisĂ© ou de caisse de crĂ©dit municipal. Les banques peuvent effectuer toutes les opĂ©rations de banque. Les banques mutualistes ou coopĂ©ratives, les Ă©tablissements de crĂ©dit spĂ©cialisĂ©s et les caisses de crĂ©dit municipal peuvent effectuer toutes les opĂ©rations de banque dans le respect des limitations qui rĂ©sultent des textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires qui les rĂ©gissent ». 2°/ ElĂ©ment matĂ©riel Sâagissant de lâĂ©lĂ©ment matĂ©riel, la personne physique ou morale doit avoir accompli des opĂ©rations de banque article L. 511-5 du Code monĂ©taire et financier prĂ©citĂ© OpĂ©rations de crĂ©dit ; RĂ©ception de fonds remboursables du public ; Fourniture de services bancaires de paiement ; Et ce de maniĂšre habituelle pour les deux premiĂšres catĂ©gories. OpĂ©rations de crĂ©dit LâopĂ©ration de crĂ©dit caractĂ©risant lâexercice de la profession de banquier est dĂ©fini Ă lâarticle L. 313-1 du Code monĂ©taire et financier Constitue une opĂ©ration de crĂ©dit tout acte par lequel une personne agissant Ă titre onĂ©reux met ou promet de mettre des fonds Ă la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intĂ©rĂȘt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilĂ©s Ă des opĂ©rations de crĂ©dit le crĂ©dit-bail, et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, toute opĂ©ration de location assortie d'une option d'achat ». LâopĂ©ration de crĂ©dit est Ă©galement dĂ©finie Ă lâarticle L. 311-1 6° du Code de la consommation OpĂ©ration ou contrat de crĂ©dit, un contrat en vertu duquel un prĂȘteur consent ou s'engage Ă consentir Ă l'emprunteur un crĂ©dit, relevant du champ d'application du prĂ©sent titre, sous la forme d'un dĂ©lai de paiement, d'un prĂȘt, y compris sous forme de dĂ©couvert ou de toute autre facilitĂ© de paiement similaire, Ă l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou Ă exĂ©cution successive de services ou de biens de mĂȘme nature et aux termes desquels l'emprunteur en rĂšgle le coĂ»t par paiements Ă©chelonnĂ©s pendant toute la durĂ©e de la fourniture ». Le crĂ©dit doit ĂȘtre Ă titre onĂ©reux câest-Ă -dire avec intĂ©rĂȘts ou commissions. Le crĂ©dit gratuit nâest donc pas incriminĂ©. Pour ĂȘtre punissable, cette opĂ©ration de crĂ©dit doit en outre avoir Ă©tĂ© accomplie de maniĂšre habituelle. La notion dâhabitude est apprĂ©ciĂ©e de maniĂšre particuliĂšre en matiĂšre dâopĂ©ration de crĂ©dit. Ainsi la Cour de cassation retient que la rĂ©alisation de deux opĂ©rations ne suffit pas Ă caractĂ©riser lâhabitude et quâil doit ĂȘtre dĂ©montrĂ© lâexistence dâune clientĂšle Cass. Com. 31 mai 2011, n° Cass. Crim. 17 octobre 2007, n° Exerce ainsi illĂ©galement la profession de banquier, lâexpert-comptable qui consent, sous le couvert dâune sociĂ©tĂ© de comptabilitĂ© dont il dĂ©tenait la totalitĂ© des parts, Ă des clients ayant des besoins de trĂ©sorerie ou dĂ©sireux de procĂ©der Ă des acquisitions, des prĂȘts dâargent, moyennant le versement dâintĂ©rĂȘts Ă des taux proches de lâusure Cass. Crim. 11 fĂ©vrier 2009, n° A Ă©galement Ă©tĂ© condamnĂ©e, une personne qui, dans le cadre dâun cercle de jeux clandestins, avait avancĂ© de lâargent aux joueurs ayant perdu tout en assortissant les remboursements dâun intĂ©rĂȘt Cass. Crim. 14 dĂ©cembre 2016, n° RĂ©ception de fonds remboursables du public Selon lâarticle L. 312-2 du Code monĂ©taire et financier, il sâagit des fonds quâune personne autre quâun Ă©tablissement de crĂ©dit recueille dâun tiers notamment sous la forme de dĂ©pĂŽts, avec le droit dâen disposer pour son propre compte mais Ă charge pour elle de les restituer. Les fonds dĂ©posĂ©s peuvent ĂȘtre des espĂšces, un chĂšque ou un virement. Dâautres hypothĂšses que le dĂ©pĂŽt peuvent ĂȘtre envisagĂ©es et notamment lâĂ©mission de titre de crĂ©ances. Lâarticle R. 312-18 du Code monĂ©taire et financier prĂ©cise que Pour l'application de l'article L. 312-2, les Ă©missions de titres de crĂ©ance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes 1° Ces Ă©missions portent sur des titres de crĂ©ance mentionnĂ©s au 2 du II de l'article L. 211-1, Ă l'exception a Des titres subordonnĂ©s de dernier rang Ă©mis en application de l'article L. 228-97 du code de commerce ; b Des titres participatifs mentionnĂ©s aux articles L. 213-32 Ă L. 213-35 ; c Des autres instruments de dernier rang, mentionnĂ©s au b du 9° de l'article L. 613-31-16, dont le contrat d'Ă©mission prĂ©voit qu'ils absorbent les pertes en continuitĂ© d'exploitation ; d Des titres dont le contrat d'Ă©mission prĂ©voit qu'en cas de liquidation de l'Ă©metteur ils ne sont remboursĂ©s qu'aprĂšs dĂ©sintĂ©ressement des crĂ©anciers privilĂ©giĂ©s et chirographaires ; 2° Ces Ă©missions ne sont rĂ©servĂ©es ni aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionnĂ© au 4 de l'article L. 321-1, ni Ă des investisseurs qualifiĂ©s au sens du 2 du II de l'article L. 411-2 ; 3° Pour les titres autres que les titres de crĂ©ances nĂ©gociables, la valeur nominale de chacun des titres est infĂ©rieure Ă 100 000 ⏠». Le droit du rĂ©ceptionnaire de disposer des fonds pour son propre compte permet de distinguer la rĂ©ception de fonds public du mandat notamment. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois jugĂ© que constituait le dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, le fait pour des sociĂ©tĂ©s dâintervenir en tant quâintermĂ©diaire pour des placements financiers rĂ©alisĂ©s par des particuliers Cass. Crim. 1er dĂ©cembre 2004, n° alors mĂȘme que dans cette hypothĂšse les sociĂ©tĂ©s ne semblaient pas avoir la libre disposition des fonds. Constitue de mĂȘme ledit dĂ©lit, le fait pour un individu dâavoir reçu de nombreux chĂšques dâentreprises du bĂątiment employant des salariĂ©s en situation irrĂ©guliĂšre sans les dĂ©clarer, avant de les retirer en espĂšces pour en remettre le solde Ă ses employĂ©s en paiement de leur salaire Cass. Crim. 17 juin 2015, n° Pour ĂȘtre punissable, la rĂ©ception doit en outre avoir Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e de maniĂšre habituelle, câest-Ă -dire au moins Ă deux reprises. En matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants, la jurisprudence retient parfois, lorsque la preuve du trafic nâest pas rapportĂ©e, lâinfraction dâexercice illĂ©gal de la profession de banquier en raison lâexistence des fonds transitant par le patrimoine de lâauteur des faits. Les services bancaires de paiement Est Ă©galement sanctionnĂ©e la fourniture de services bancaires de paiement par une personne autre quâun Ă©tablissement bancaire. Selon lâarticle L. 314-1 II du Code monĂ©taire et financier, constitue des services de paiement 1° Les services permettant le versement d'espĂšces sur un compte de paiement et les opĂ©rations de gestion d'un compte de paiement ; 2° Les services permettant le retrait d'espĂšces sur un compte de paiement et les opĂ©rations de gestion d'un compte de paiement ; 3° L'exĂ©cution des opĂ©rations de paiement suivantes associĂ©es Ă un compte de paiement a Les prĂ©lĂšvements, y compris les prĂ©lĂšvements autorisĂ©s unitairement ; b Les opĂ©rations de paiement effectuĂ©es avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c Les virements, y compris les ordres permanents ; 4° L'exĂ©cution des opĂ©rations de paiement suivantes associĂ©es Ă une ouverture de crĂ©dit a Les prĂ©lĂšvements, y compris les prĂ©lĂšvements autorisĂ©s unitairement ; b Les opĂ©rations de paiement effectuĂ©es avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ; c Les virements, y compris les ordres permanents ; 5° L'Ă©mission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opĂ©rations de paiement ; 6° Les services de transmission de fonds ; 7° Les services d'initiation de paiement ; 8° Les services d'information sur les comptes ». La condition dâhabitude nâest ici pas requise pour que les faits soient punissables. 3°/ ElĂ©ment moral Lâexercice illĂ©gal de la profession de banquier est un dĂ©lit intentionnel. Lâauteur des faits doit donc volontairement rĂ©aliser lâacte et avoir conscience quâil viole le monopole bancaire. La connaissance des rĂšgles bancaires est bien souvent dĂ©duite par les juges de lâexpĂ©rience de lâauteur des faits, de son Ăąge, de sa profession etc. B. RĂ©pression Lâinfraction dâexercice illĂ©gal de la profession de banquier est punie de 3 ans dâemprisonnement et de euros dâamende pour les personnes physiques article L. 571-3 alinĂ©a 1er du Code monĂ©taire et financier. La juridiction peut Ă©galement ordonner lâaffichage ou la diffusion de la dĂ©cision prononcĂ©e. Concernant les personnes morales, est encourue une amende de euros ainsi que les peines complĂ©mentaires et notamment la dissolution, lâinterdiction Ă titre dĂ©finitif ou pour une durĂ©e de 5 ans au plus dâexercer directement ou indirectement une ou plusieurs activitĂ©s professionnelles ou sociales. La tentative nâest pas punissable A71 ans, ce gĂ©rant d'une sociĂ©tĂ© de recouvrement basĂ©e Ă Dammartin-en-GoĂ«le comparaissait hier au tribunal de Meaux pour exercice illĂ©gal de Par Y. le 08/04/2011 Ă 0h00 La coiffeuse est Ă©galement poursuivie pour l'utilisation d'une machine Ă UV non conforme. Ă la barre du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, la coiffeuse landaise n'en dĂ©mord pas. Et nie tout en bloc. C'est sĂ»r qu'elle a de quoi rendre irritable le plus grand des stoĂŻciens », reconnaĂźt son avocate Me Noury-LabĂšde. Mais la note laissĂ©e en 2006 par les agents de la direction dĂ©partementale de la concurence, de la consomation et de la repression des fraudes DDCCRF qui ont contrĂŽlĂ© son salon est pour le moins salĂ©e. Car le jour oĂč il a Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©, l'endroit qui affichait des prestation d'Ă©pilation et de manucure ne comprenait dans son effectif aucun personnel diplĂŽmĂ©. C'est vrai qu'elle a manquĂ© de rigueur par rapport Ă ses obligations administratives », admet son avocate. Mais dans le salon, les agents ont Ă©galement trouvĂ© une machine Ă UV, dans un Ă©tat non conforme et dans un local non sĂ©curisĂ©. Des conditions inquiĂ©tantes », dĂ©clare la procureur StĂ©phanie Aouine qui requiert notamment 3 000 euros d'amende. La patronne maintient La machine ne servait pas, je ne prodiguait que des bronzages instantannĂ©s ». DĂ©libĂ©rĂ© le 26 mai. Larticle 54 fixe les conditions dâexercice illĂ©gal du droit (comme il y a un exercice illĂ©gal de la mĂ©decine : « Nul ne peut, directement ou par personne interposĂ©e, Ă titre habituel et rĂ©munĂ©rĂ©, donner des consultations juridiques ou rĂ©diger des actes sous seing privĂ©, pour autrui » sâil ne remplit pas les conditions lĂ©gales).AprĂšs avoir reconnu une personne coupable du dĂ©lit dâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat, la cour dâappel de Paris la condamne Ă une peine de six mois dâemprisonnement avec sursis et mise Ă lâĂ©preuve au motif que son casier judiciaire porte trace de deux condamnations anciennes pour des faits de corruption et dâabus de confiance. La dĂ©cision est cassĂ©e par la chambre criminelle de la Cour de cassation au visa de lâarticle 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 qui prĂ©voit que la peine dâemprisonnement nâest encourue quâen cas de rĂ©cidive. Or, la cour dâappel nâa pas relevĂ© Ă lâencontre de la prĂ©venue une telle circonstance, la corruption et lâabus de confiance ne pouvant se confondre avec lâexercice illĂ©gal de la profession dâavocat. ArrĂȘt Recevez les notifications des derniĂšres actualitĂ©s de la Gazette dans votre navigateur ! En savoir +
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